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Le régime juridique du contrôle des actes des EPLE

Publié le mardi 26 juin 2007 par Erwan Nicolazic
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Le régime juridique du contrôle des actes des EPLE

mardi 7 mai 2013
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ci-dessous le texte de l'article
Le régime juridique du contrôle des actes des EPLE
Publié le 26 juin 2007  (Mise à jour le 28 juin 2007)

La loi n°83-663 du 22 juillet 1983 portant répartition de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales a défini un nouveau statut des collèges et lycées publics qui deviennent des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) rattachés aux départements (les collèges) ou aux régions (les lycées). En tant qu’établissement public, l’EPLE produit du droit : édiction d’actes administratifs unilatéraux émanant du chef d’établissement en vertu de ses compétences propres ou en exécution des décisions relevant des compétences du conseil d’administration et recours au procédé contractuel (contrats et conventions). Ces instruments juridiques, qui constituent des leviers de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique, administrative et budgétaire de l’établissement, sont soumis à un système de contrôle original procédant de dispositions législatives et réglementaires.

Codifié à l’article L.421-14 du code de l’éducation, le contrôle des actes (non financiers) des EPLE obéit à un régime juridique spécifique dérogeant au régime de droit commun du contrôle administratif exercé par le représentant de l’Etat sur les actes des collectivités locales et de leurs établissements publics. La loi du 22 juillet 1983 a opéré une distinction entre les actes relevant de l’action éducatrice et ceux ayant trait au fonctionnement de l’établissement et a introduit dès lors des procédures de contrôle distinctes qui ont été simplifiées en 2004.

Les actes des établissements sont, à raison de leur nature, soumis à trois formes de contrôle.

- Le contrôle de légalité des actes de fonctionnement. Relevant de la compétence du représentant de l’Etat ou de son délégué (l’autorité académique), le contrôle de légalité de droit commun est mis en œuvre en application des dispositions de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales. Il porte sur les actes de fonctionnement des EPLE soumis à l’obligation de transmission (art. 33-1 du décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux EPLE). Ces décisions peuvent donner lieu, le cas échéant, à un recours juridictionnel devant le tribunal administratif saisi par la voie du déféré.

- Le contrôle de tutelle des actes de l’action éducatrice. Relevant de l’autorité académique (le recteur pour les lycées, les IA-DSDEN pour les collèges), le contrôle de tutelle est un contrôle de régularité juridique des actes relatifs à l’action éducatrice dont la transmission est exigée (art. 33-2 du décret n°85-924 du 30 août 1985). Dans un délai de quinze jours après la transmission de l’acte, l’autorité académique peut prononcer son annulation lorsqu’il est contraire aux lois et aux règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l’enseignement, notamment aux principes de laïcité, de gratuité, de neutralité, de spécialité.

- Le contrôle des actes budgétaires. Les budgets et les décisions budgétaires modificatives présentées au vote du conseil d’administration sont adressés au représentant de l’Etat ou à son délégué (l’autorité académique), à la collectivité territoriale de rattachement, à l’autorité académique. En cas de désaccord, ces actes sont réglés conjointement par la collectivité locale et l’autorité académique et notifiés par le représentant de l’Etat.

Références textuelles :

- ordonnance n°2004-631 du 1er juillet 2004 relative à la simplification du régime d’entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des EPLE ;
- décret n°2004- 885 du 27 août 2004 modifiant le décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux EPLE et le code des juridictions financières (partie réglementaire) ;
- circulaire ministérielle n°2004-166 du 5 octobre 2004.

Jurisprudence à consulter :

- Conseil d’Etat, 12 octobre 1992, ministre de l’Education nationale c/ Personnaz et Mme Vigneron, requête n°104657 ;
- Cour administrative d’appel de Lyon, 29 novembre 2005, préfet de la région de Bourgogne, requête n°04LY00557 ;
- Cour administrative d’appel de Bordeaux, 10 octobre 2006, préfet de la région Aquitaine, requête n°04BX00354.


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